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Référé

Référé

C’est une procédure rapide permettant d’obtenir une décision dans les circonstances où ce qu’on appelle le fond, c’est à dire l’exactitude des faits, n’appelle pas de contestation. Etant précisé que la décision n’a pas autorité de la chose jugée au principal (article 488 du CPC)

La compétence en matière de référé relève du président de la juridiction, qui peut déléguer l’un de ses juges.

Par exemple :

– référé tribunal d’instance article 849 du CPC “Le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”

– référé tribunal de commerce

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Registre des suretés

Registre des suretés

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Renonciation à l’exercice d’un droit

Renonciation à l’exercice d’un droit

La possibilité de renoncer par avance à l’exercice d’un droit est controversée.

A priori on ne peut renonce pas à un droit non encore né dont on ne connait pas encore, par hypothèse, les contours.

Cela se traduit par exemple par l’impossibilité d’acquiescer, c’est à dire de renoncer à exercer des recours, contre une décision non encore rendue.

Voir aussi acquiescement

Dans certains cas, on peut contractuellement renoncer à un droit futur mais dont on mesure d’ores et déjà la teneur.

C’est notamment ce que prévoit l’article 1182 du code civil (ex 1338) à la condition que la renonciation soit expresse et éclairée (par exemple pour la nullité qui découle du code de la consommation CA DOUAI, 28 mai 2020 n°18/06108, CA DOUAI 14 mai 2020 n°18/00708 et dans le même esprit CA RENNES 14 février 2020 n°16/07582, CA REIMS 4 février 2020 n°18/00593, CA DOUAI 5 décembre 2019 n°17/06404

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Retrait d’un associé

Retrait d’un associé

Principe

En matière de société civile tout associé a le droit de se retirer d’une société dont il détient des parts.

(et ce droit est personnel, de sorte qu’il ne peut être exercé par un créancier par le biais d’une action oblique)

Des règles particulières existent pour les sociétés civiles professionnelles (retrait à tout moment sans condition) ou les sociétés à capital variable (retrait libre cf L231-6 code de commerce)

Dans les sociétés commerciales et sauf règle particulière en fonction de la forme (souvent dans les sociétés d’exercice professionnel) le retrait est impossible, même organisé par les statuts et même autorisé par décision de justice Cass civ 1ère 12 décembre 2018 n°17-12467.pour une société d’exercice libéral à responsabilité limités d’avocats.

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Retraite et droit à retraite après liquidation

Retraite et droit à retraite après liquidation

Par hypothèse le débiteur qui a fait l’objet d’une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif n’a pas payé, pendant la période correspondante, ses cotisations de retraite.

Il pourra cependant demander liquidation de ses droits à retraite, évidemment le calcul faisant abstraction de la période de non paiement des cotisations.

Les organismes de retraire seraient mal fondés à invoquer le défaut de paiement de l’ensemble des cotisations, dès lors précisément que par l’effet de la liquidation judiciaire ce paiement était interdit.

Cass civ 2ème 15 février 2018 n°17-15208   Cass civ 2ème 17 janvier 2004 n°04-30797    Cass com 13 mars 2007 n°05-20396  Cass com 5 avril 2016 n°14-21277

Et en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, le droit à retraite ne sera calculé qu’en fonction des points effectivement payés Cass civ 1ère 26 novembre 2020 n°19-21207 et Cass civ 2ème 25 novembre 2021 n°20-17234

17. Toutefois, pour la détermination des droits d’un assuré faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, au titre de ces régimes à caractère essentiellement contributif, l’exclusion des années durant lesquelles des cotisations n’ont pas été intégralement payées, sans aucune prise en compte des paiements partiels, si elle contribue à l’équilibre financier de ces régimes, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.

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RSE

RSE

Responsabilité sociétale des entreprises dans le cadre des enjeux de développement durable

Voir note INSEE

 

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Rétablissement professionnel

Rétablissement professionnel

COVID 19

Nous vous proposons deux rédactions distinctes sur l’impact du COVID 19 en l’espèce.

Synthèse rapide spécial procédures collectives

Analyse détaillée et textes généraux

 

Quelques points de la définition

Le principe de la procédure et son résumé sommaire

Les différences entre rétablissement professionnel et liquidation judiciaire et choix entre les deux en fonction des objectifs

Les conditions d’ouverture

Les personnes

Les autres conditions

Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire doivent être réunies

L’actif doit être inférieur à 5.000 € devenu 15.000 €

Le débiteur ne doit pas se trouver en procédure collective

Le débiteur ne doit pas avoir de salarié

Le débiteur ne doit pas avoir de procédure prud’homale en cours 

Le débiteur ne doit pas avoir eu de précédente liquidation ou rétablissement dans certaines conditions de temps

Le débiteur doit être de bonne foi

Des sanctions ne doivent pas être envisageables

Ces conditions sont également des conditions du maintien en rétablissement professionnel

Procédure de demande et possible passage en liquidation judiciaire

L’ouverture du rétablissement

La durée du rétablissement

La notification du jugement d’ouverture de la procédure

Le rôle du mandataire judiciaire

Assistance du juge commis dans la collecte des informations

Actes de conservation

Avertissement des créanciers suivant un état remis par le débiteur

Avertissement des cautions

Rapport au juge

Les caractéristiques de la procédure : pas une procédure collective

Pas de dessaisissement

Le débiteur peut poursuivre son activité

Pas de suspension des poursuites de plein droit

Pas de véritable déclaration de créance

Pas de vente des actifs

Les suites de la procédure : clôture ou liquidation judiciaire

Rapport aux fins de clôture ou de liquidation judiciaire

Notifications et publicité du jugement de clôture sans liquidation judiciaire

Voies de recours

Effets de la clôture sur les dettes

Effacement des dettes signalées et ayant donné lieu à avertissement du mandataire judiciaire

Le pivot de l’effacement: l’avertissement du mandataire judiciaire sur la base des créanciers signalés

Exceptions à l’effacement des dettes

Liste des dettes effacées relatée dans la décision de clôture

Effacement des dettes et conséquences pour les cautions

Effets de la clôture sur la demande de liquidation initiale: caducité

Effets sur les dettes de la liquidation prononcée en cours de rétablissement professionnel

Remise en cause de l’effacement des dettes

Fin de mission et honoraires du mandataire judiciaire

Voies de recours

Les frais de greffe

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Responsabilité des mandataires de justice

Responsabilité des mandataires de justice

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Recommandé avec accusé de réception preuve du contenu

Recommandé avec accusé de réception preuve du contenu

La lettre recommandée avec accusé de réception est remise au destinataire contre reçu (article D47 du code de la poste) et est donc admise comme preuves littérale au sens de l’article 1316 du code civil devenu 1365 du code civil

L’article 668 du CPC règle la date d’effet de la lettre recommandée avec accusé de réception et par exemple un délai de recours commence à courir à la réception de la lettre alors que le recours est censé effectué dès l’envoi de la lettre (cachet de la poste)

Les dates sont définies par l’article 669 du CPC

L’article 670 précise la forme de la notification par courrier recommandé, suivant que c’est le destinataire ou un mandataire qui a reçu le courrier.

Sur le contenu du courrier “la notification par la voie postale est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et qu’en cas de notification sous enveloppe, il appartient au destinataire de prouver que celle-ci était vide et non pas à l’expéditeur d’établir que l’acte notifié était contenu dans cette enveloppe ” Cass civ 1ère 15 juillet 1993 n°92-04092

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Recours nullité

Recours nullité

LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S