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Copie de jugements et actes de procédure

Copie de jugements et actes de procédure

En droit commun, la question de l’obtention des pièces de procédure est réglée par divers textes et diffère suivant que le demandeur est une partie ou un tiers.

L’article 465 du Code de Procédure civile règlemente la délivrance aux parties d’une copie exécutoire. Ce texte est complété par les articles 1435 et suivants.

La délivrance à des tiers est régie par l’article 1440 du Code de procédure civile, “Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d’en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément identifiée”

Le cas échéant sous réserve de l’occultation des éléments d’indentification telle que prévue à l‘article 1440-1-1.

En outre le code de l’organisation judiciaire organise l’accès aux décisions de justice et leur publicité aux articles L111-13 et suivants

Enfin une circulaire du ministère de la justice du 19 décembre 2018 rappelle que la publicité des décisions doit suivre leur nature : les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique alors que les décisions gracieuses ne le sont pas (le tout sauf exception). De sorte que la même circulaire préconise que si les débats ont eu lieu en chambre du conseil, il soit délivré un extrait de la décision, conformément aux dispositions de la loi 2018-2022 qui prévoit que “la copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil“.

En procédure collective, le traitement est nécessairement différent, en raison de l’importance de la tierce opposition pour préserver les droits des tiers, qui ne peuvent se contenter de la publicité légale des décisions.

On peut tenir deux raisonnements : 

  • ce qui n’est pas expressément confidentiel est accessible
  • ou ce qui n’est pas expressément accessible est confidentiel

Sur la première idée, si on faisait une analogie avec les dépôts de formalités au greffe (comptes sociaux, assemblées, statuts, nantissements …) la possibilité pour les tiers d’obtenir librement des copies serait évidente, et d’ailleurs si la confidentialité est possible elle est organisée expressément (par exemple pour les comptes sociaux).

Autrement dit le dépôt au greffe a non seulement une vocation de conservation des actes, mais également d’en assurer l’éventuelle diffusion.

Cependant l‘article R743-144 du code de commerce sème le doute, en indiquant 

“Le greffier d’un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie”.

On pourrait soutenir que ce texte ne vise pas les documents inhérents aux procédures collectives, mais ceux attachés au registre du commerce.

A défaut un texte similaire existerait pour le Tribunal judiciaire, compétent pour les procédures collectives non commerciales, et l’argument est donc sérieux.

Reste qu’en pratique les greffes délivrent généralement sans objection des copies des jugements et des ordonnances rendues en matière de procédure collective mais invoquent parfois ce texte pour s’y opposer.

Il est exact que certains documents sont publics et leur publicité est généralement organisée par les textes (par exemple dépôt au greffe des offres de cession d’entreprise où elles deviennent publiques), alors qu’aucune précision n’existe pour les requêtes qui ont conduit à ces décisions et/ou les rapports des mandataires de justice.

Alors même que ce sont des actes de procédure

On pourrait faire une analogie avec le contenu des dossiers des mandataires de justice : ce contenu est confidentiel, et l’accès au contrôleur est organisé, avec possibilité d’en prendre connaissance et pas de copie. Ce qui démontre une fois encore que si la confidentialité doit exister, elle est organisée.

La logique serait donc que la copie de la requête soit délivrée avec celle de l’ordonnance – et même s’il ne s’agit pas de procédure gracieuse – pour préserver l’information des tiers susceptibles d’exercer des recours et qu’il en soit de même pour les rapports des mandataires de justice.

La pratique en matière d’ordonnance est de plus fréquemment de mentionner “vu la requête” et d’en adopter le contenu sans le reproduire, de sorte que l’ordonnance ne peut être comprise sans la requête qui la fonde.

Etant cependant précisé que pour les tiers “intéressés” le délai de recours contre l’ordonnance du juge commissaire ne commence à courir que de la notification de l’ordonnance (par exemple Cass Com 1er juillet 2020 n°19-10499), ce qui fait douter de la nécessité de délivrer des copies à d’autres tiers, par hypothèse non intéressés.

Mais la notion de tiers intéressé est tellement floue que ce raisonnement n’est pas forcément décisif pour refuser la délivrance d’une copie à un tiers qui se présente au greffe. 

Pour conclure, la question est assez mal définie, ce qui est assez déplaisant puisque cela conduit à dépendre de la position qui sera adoptée par le greffe, dans des domaines où l’urgence préside et où, a priori, rien n’exige la confidentialité des actes de procédure dont les tiers devraient pouvoir obtenir librement copie … mais rien non plus ne précise qu’ils peuvent être communiqués.

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Sauvegarde accélérée

Sauvegarde accélérée

La procédure de sauvegarde accélérée est instaurée par les articles L628-1 à L628-8 et R628-1 et suivants du code de commerce

En conséquence de l’ordonnance du 12 Mars 2014 il a été procédé à l’adjonction à la sauvegarde financière accélérée d’une procédure de sauvegarde accélérée qui pourra être organisée avec d’autres créanciers que les établissements financiers (L628-6 du code de commerce) et la procédure nouvelle de sauvegarde accélérée regroupe les deux, sous cette dénomination, la “sauvegarde financière accélérée” disparaissant.

Il s’agit d’une variante de la procédure de sauvegarde “de droit commun”(dont les dispositions sont applicables sauf dérogation) avec nécessairement recours aux classes de partie affectées .

La procédure a vocation à conduire dans des délais très brefs (beaucoup plus brefs que la sauvegarde, deux mois renouvelables) à l’adoption d’un plan, qui peut ne concerner que certaines catégories de créanciers, et a nécessairement été préparé dans le cadre d’une conciliation préalable qui n’a pas abouti (ceux qui se plaisent à user d’anglicisme – il y en a – évoquent le “prépack”).

En ce sens l’idée est de permettre au débiteur d’imposer (sur décision du Tribunal) aux créanciers récalcitrants, un plan qui avait été refusé en conciliation (laquelle requiert l’unanimité). Ce qui est possible par le dispositif légal qui réglemente :

  • Des règles de majorité qui président aux votes à l’intérieur de classes de parties affectées : les créanciers hostiles subissent la vote majoritaire (2/3)
  • Sous des conditions strictes et notamment que le sort des créanciers concernés ne soit pas plus défavorable que ce qu’il serait en cession ou liquidation, la faculté pour le Tribunal d’imposer le plan à une classe de parties affectées hostile qui a majoritairement voté contre.

En ce sens ont est très loin du plan “classique ” dans lequel le Tribunal ne peut imposer que des délais aux créanciers qui ont refusé le plan.

Etant précisé que les propositions peuvent être très différentes d’une classe de partie affectée à l’autre.

Les conditions d’ouverture

La demande d’ouverture

La procédure d’ouverture

Le déroulement de la procédure

textes applicables

Durée de la procédure examen du plan ou clôture

Inventaire

Les controleurs

Le passif

Les classes de parties affectées, créanciers concernés par la procédure

Le calendrier

Issue de la procédure

Les voies de recours

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Renouvellement des inscriptions (nécessité)

Renouvellement des inscriptions (nécessité)

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