L’homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, que leurs créances aient été ou non vérifiées.
S’il n’en a pas été décidé autrement par le concordat, l’homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, le rang de l’hypothèque inscrite en vertu de l’article 17. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu du jugement d’homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles. Toutefois, le syndic pourra être dispensé par le concordat de la prise de la nouvelle inscription mais seulement dans le cas où le ou les commissaires à l’exécution du concordat, prévus à l’article 73, seraient habilités par le concordat à donner mainlevée de l’inscription prise en conformité de l’article 17 de la présente loi.
Dès que le jugement d’homologation est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens, à l’exception de ceux qui auraient fait l’objet d’un abandon et qui seront liquidés selon les règlements de la liquidation des biens.
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Article 76 (abrogé)
Le concordat est annulé en cas de dol résultant d’une dissimulation d’actif ou d’une exagération du passif, et si le dol a été découvert après l’homologation
Section II.
Du Concordat.
Article 519. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérans et le débiteur failli qu’après l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.
Ce traité ne s’établira que par le concours d’un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, selon l’état des créances vérifiées et enregistrées, conformément à la section IV du chapitre VII; le tout à peine de nullité.
520. Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d’un gage n’auront point de voix dans les délibérations relatives au concordat.
521. Si l’examen des actes, livres et papiers du failli, donne quelque présomption de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité: le commissaire veillera à l’exécution de la présente disposition.
522. Le concordat, s’il est consenti, sera, à peine de nullité, signé séance tenante: si la majorité des créanciers présens consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai.
523. Les créanciers opposans au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans huitaine pour tout délai.
524. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L’homologation le rendra obligatoire pour tous les créanciers, et conservera l’hypothèque à chacun d’eux sur les immeubles du failli; à cet effet, les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation, à moins qu’il n’y ait été dérogé par le concordat.
525. L’homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au failli, en présence du commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera: les syndics remettront ensuite au failli l’universalité de ses biens, ses livres, papiers, effets.
Le failli donnera décharge; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera dressé du tout procès-verbal par le commissaire.
526. Le tribunal de commerce pourra, pour cause d’inconduite ou de fraude, refuser l’homologation du concordat; et, dans ce cas, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, qui sera tenu de poursuivre d’office.
S’il accorde l’homologation, le tribunal déclarera le failli excusable, et susceptible d’être réhabilité aux conditions exprimées au titre ci-après de la Réhabilitation.