Interruption de la prescription et nullités de forme (article 114 du CPC) ou pour irrégularité de fond (dites parfois nullités de fond, article 117 du CPC)
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Avant tout licenciement pour motif économique, l’employeur doit effectuer des formalités de nature à tenter de reclasser le ou les salariés dont il envisage le licenciement
Les tentatives de reclassement du salarié s’effectuent au regard des postes disponibles, en France, dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie (et dans ce cas éventuellement hors de France)
L’article L1233-4 du code du travail dispose en effet :
“Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
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La loi 2019-486 du 22 Mai 2019 dite PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) publiée au Journal Officiel le 23 mai 2019, et donc applicable sauf disposition contraire, dès cette date, apporte des modifications dans un nombre très important de textes (pour voir le projet voir l’actualité correspondante)
Pour ce qui concerne les procédures collectives ces modifications sont les suivantes, issues des articles 56 et suivants de la loi :
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Celui qui défend. C'est le terme employé pour qualifier celui auquel le procès est fait par le demandeur qui est celui qui demande.
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La loi organise l’hypothèque maritime et l’hypothèque fluviale.
Ces deux garanties, également dénommées hypothèques mobilières, portent sur des navires ou bateaux et font l’objet d’un régime calqué sur l’hypothèque immobilière (inscription, registre, radiation …)
Le rang de ces inscriptions est assez mal précisé par les textes .
Concernant les créance postérieures, l’article L641-13 précise que seules les sûretés immobilières prime ces créances, et il semble donc acquis que l’hypothèque maritime et l’hypothèque fluviale sont primées par les créances postérieures
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