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Conversion de créances en titre

Conversion de créances en titre

Dans le cadre d’un plan de redressement ou de sauvegarde, il est possible de proposer aux créanciers de convertir leur créance (échue et exigible) en titres dans le cadre du texte général de l’article L225-128 du code de commerce (les anglicistes, il y en a, évoquent la debt equity swap, ce qui peut conduire à diluer le capital et permettre aux créanciers de prendre le contrôle de la société débitrice, dénommé habillement special purpose vehicle et permet de réduire l’endettement)

Dans le cadre d’une consultation écrite des créanciers pour les besoins du plan l’article L626-5 du code de commerce prévoit que les propositions en ce sens peuvent être faites, le même texte précisant que dans ce cas le mandataire judiciaire recueille individuellement et par écrit l’accord de chaque créancier concerné, et que, par différence avec les autres aspects du plan, le défaut de réponse vaut refus.

Voir également consultation des créanciers

Concernant la consultation des comités de créanciers devenus classes de parties affectées, dès lors que le vote majoritaire s’impose aux créanciers récalcitrants, l’article L626-30-2 limite les propositions de conversion de créance en titre aux cas où la société est dans une forme dans laquelle aucun associé n’est responsable des pertes au delà de ses apports, pour éviter que les créanciers se trouvent indéfiniment responsables en subissant un vote majoritaire.

L’article L626-32 prévoit les mêmes dispositions pour la masse des obligataires.

La conversion s’opère par compensation avec la créance à due concurrence

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Déchéance du terme

Déchéance du terme

Généralités

Le terme est la date à laquelle une dette doit être payée. Il peut d’agir par exemple de l’échelonnement du remboursement d’un prêt.

La déchéance du terme est le fait pour une créance à échoir de devenir échue en conséquence de la situation du débiteur. Le terme disparait et la dette qui devait être payée à une date éloignée est immédiatement exigible.

Voir le mot “créance à échoir

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Faillite sur faillite ne vaut

Faillite sur faillite ne vaut

Adage de l’ancien droit, dont les conséquences sont toujours d’actualité: une personne en faillite, terme communément désigné pour une personne faisant l’objet d’une procédure collective, ne peut, tant que cette procédure n’est pas clôturée, faire l’objet d’une seconde faillite (procédure collective).

Concrètement, une procédure collective englobe tous les aspects du patrimoine du débiteur, qui ne peut, même s’il a des dettes relevant d’une autre activite, faire l’obet d’une seconde procédure collective.

C’est la raison pour laquelle, tant qu’une liquidation judiciaire n’est pas clôturée, le même débiteur ne peut exercer une activité nouvelle qui l’exposerait le cas échéant à un nouvel état de cessation des paiements (c’est à dire une activité relevant des procédures collectives : artisanale, commerciale ou libérale). Voir les sanctions vraies ou imaginaires.

Voir aussi contariété de décisons

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Apport partiel d’actif

Apport partiel d’actif

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Minute d’une décision

Minute d’une décision

C’est l’exemplaire original de la décision, signée par le juge et le greffier

 

(on emploie aussi le terme pour les actes notariés)

 

Voir aussi le mot grosse)

 

 

 

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Saisie immobilière

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Liquidation judiciaire

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Effet dévolutif de l’appel et des autres voies de recours

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Astreinte

Astreinte

Généralités

Somme d’argent due, suivant des modalités fixées par la décision qui l’ordonne, tant qu’une obligation n’est pas exécutée.

Par exemple, une partie peut être condamnée à une astreinte de 100 € par jour de retard tant qu’elle n’aura pas remis ses fiches de paye à un salarié.

Astreinte et procédure collective

La liquidation postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une astreinte prononcée antérieurement subit la suspension des poursuites Cass com 21 janvier 2003 n°01-01816 Cass civ 2ème 11 mai 2016 n°04-15918 ainsi que l’action en fixation d’une astreinte pour des obligations antérieures au jugement Cass com 22 Mars 2011 n°09-71983 

Pour la liquidation d’une astreinte ordonnée avant le jugement d’ouverture, pour la période entre la condamnation et ce jugement Cass com 11 septembre 2024 n°23-15441 qui précise également qu’une nouvelle demande d’astreinte dans le cas où le débiteur poursuit son activité peut parfaitement être sollicitée sans subir la suspension des poursuites.

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Clause pénale

Clause pénale

Généralités

 

La clause pénale est la clause d’une convention par laquelle les parties fixent à l’avance les modalités d’indemnisation de l’une d’elle en cas d’inéxécution de ses obligations par l’autre. C’est normalement la loi des parties, et ces dispositions doivent s’appliquer. Toutefois le juge peut modifier le montant de l’indemnisation.

 

L’article 1231-5 du code civil dispose en effet «Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

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LEXIQUE 

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C

D

I

P

R

S