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Nantissement de créance et d’assurance vie

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Déclaration de créance

Déclaration de créance

COVID 19

Nous vous proposons deux rédactions distinctes sur l’impact du COVID 19 en l’espèce.

Synthèse rapide spécial procédures collectives

Analyse détaillée et textes généraux

(voir également les mots “forclusion”  “relevé de forclusion“, délais de déclaration de créance compte avec affectation spéciale instance en cours clause de recouvrement des contrats de prêts et le créancier

Pour la déclaration de la créance d’intérêt voir le mot intérêt

Quelques points de la définition

Généralités

Nature juridique de la déclaration de créance

A qui adresser la déclaration de créance

Par qui la déclaration de créance doit-elle être établie ?

Par un mandataire

Par le débiteur pour le compte du créancier

La liste des créances établie par le débiteur

Les anomalies de la liste (non établissement, omission d’un créancier, créance fictive): le débiteur n’a aucun intérêt à être sincère !

L’avertissement des créanciers

La publicité de la liste des créances signalées par le débiteur

Les conséquences du signalement d’une créance par le débiteur sur la déclaration de créance du créancier

A priori le créancier doit déclarer créance .. mais il bénéficie peut-être d’une interruption du délai

Les arguments pour que le signalement du débiteur ne soit pas une déclaration de créance

Les textes périphériques

Lorsque le législateur a voulu dispenser de déclarer créance il l’a indiqué

deux textes laissent penser que le créancier doit déclarer créance dans les délais

Les créanciers ne sont pas incapables

les questions qui se poseraient si le débiteur pouvait déclarer créance pour le créanciers

Cas dans lequel le créancier signalé est inscrit

Cas dans lequel la créance est contestée

Ainsi a priori le débiteur ne déclare pas créance

Appel aux règles de procédure civile

Le traitement pratique de la liste des créances signalées par le débiteur

La “pré-déclaration de créance” effectuée par le débiteur ne le prive pas de la possibilité de contester la créance

Les différentes situations

Le créancier est d’accord avec le signalement du débiteur 

Le cas particulier de la créance signalée déclarée par un mandataire

Le créancier invoque une créance supplémentaire par rapport à celle déclarée

Le créancier ne déclare pas créance

Le processus de déclaration de créance modifié par l’ordonnance du 12 mars 2014 et le décret du 30 juin 2014

Texte intégral des modifications

Commentaires

Ce qui change avec ces textes

Le contenu de la déclaration de créance

Le principe et les textes

La déclaration de créance porte sur les créances antérieures au jugement : critère

La précision sur le fondement et la qualification de la créance: utile ou pas ?

Les déclarations de créance complémentaires

Le cas particulier des créances fiscales et sociales provisionnelles

Le cas particulier des créances dont le montant n’est pas connu: créances éventuelles, estimées, prévisionnelles

Le cas particulier des créances à échoir

Le cas particulier des créances d’intérêts à échoir

Le cas particulier des créances découlant de la résiliation d’un contrat continué postérieurement à l’ouverture de la procédure collective

Le cas particulier des créances entre époux ou ex-époux

Le cas particulier des créances déjà déclarées dans le cadre d’un redressement judiciaire qui donne lieu à un plan suivi d’une résolution du plan et d’une liquidation consécutive

Le cas particulier des subventions et aides illégales

Le cas particulier des garanties réelles consenties par le débiteur

Les délais de déclaration de créance

Délai de droit commun: deux mois du BODACC du jugement d’ouverture sauf pour les créanciers éloignés

Délai peut-être applicable à la créance signalée par le débiteur : jusqu’à ce que le juge statue ?

Délai applicable aux créanciers inscrits et titulaires de sûretés

Délais applicables aux victimes d’infraction pénale

Délai applicable en cas de résiliation d’un contrat

Délai applicable aux créances postérieures non éligibles au dispositif des créances postérieures et rétrogradées en rang de créances intérieures

Délai applicable en cas de résolution du plan de redressement ou de sauvegarde

Computation des délais

Déclaration de créance et péremption d’instance

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Nullité (recours nullité)

Nullité (recours nullité)

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Note en délibéré

Note en délibéré

La note au délibéré est une note qu’une partie adresse au juge après que l’affaire ait été mise en délibéré et que les débats soient terminée, mais avant que la décision soit rendue, c’est à dire avant le délibéré.

Par principe une telle note n’est pas possible (445 du CPC) sauf dans des cas particuliers (réponse aux arguments du ministère public qui par hypothèse a la parole en dernier cf 443 du CPC, ou à la demande du Président).

La décision qui se fonderait sur une note au délibéré non autorisée est nulle Cass civ 3ème 10 mars 1999 n°97-17334 Cass civ 2ème 12 février 2004 n°02-12540 Cass Civ 2 25 octobre 2018 n°17-24606

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Non avenu (décision non avenue)

Non avenu (décision non avenue)

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Nantissement de parts sociales

Nantissement de parts sociales

Généralités

Le principe du nantissement des parts sociales est posé par l‘article 1866 du code civil Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence.”

Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement.”

Des dispositifs pratiquement identiques sont organisés par le code civil si le nantissement est de nature civile et le code de commerce s’il est de nature commerciale

Etant précisé que le nantissement des parts de SCP est interdit.

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Tribunaux des Activités Economiques (TAE)

Tribunaux des Activités Economiques (TAE)

La loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit la mise en place à titre expérimental de Tribunaux des Activités Economiques (TAE) qui ont potentiellement vocation à remplacer à terme les Tribunaux de Commerce et les formations spécialisées en procédure collective des Tribunaux Judiciaires.

Les TAE ont en effet compétence pour toutes les procédures collectives à l’exception toutefois des professions judiciaires (avocats, notaires, commissaires de justices, greffiers des Tribunaux de commerce, administrateurs et mandataires judiciaires).

La compétence est élargie aux baux commerciaux pour les actions découlant des procédures collectives ou présentant un lien avec la procédure collective.

Les TAE sont composés de juges élus par les juridictions commerciales, outre des juges exerçant la profession d’exploitant agricole nommés par le Ministère de la justice choisis sur une liste établie par le Président de la Cour d’appel sur proposition de la chambre d’agriculture départementale (la présence d’un magistrat professionnel qui avait été envisagée a été abandonnée)

Leur greffe est assuré par le greffier des Tribunaux de Commerce.

Concrètement pendant 4 ans à compter du premier janvier 2025 (arrêté JUSB2418778A) les juridictions désignées par l’arrêté du 5 juillet 2024 vont expérimenter le dispositif ( Lyon, Nancy, Avignon – ressort Avignon et Carpentras -, Auxerre, Paris, Saint Brieuc, Le Havre, Nanterre, Versailles) dans les conditions prévues par le décret 2024-674 du 3 juillet 2024

Le nombre des assesseurs exploitants agricoles est fixé par l’arrêté du 25 juillet 2024

Le décret 2024-1225 du 30 décembre 2024 instaure une contribution pour la justice économique qui tend à assurer le financement de ces juridictions.

Pour résumer la contribution est due par le demandeur initial (ou les demandeurs initiaux) lorsque le total des demandes (hors frais de procédure) y compris après renvoi pour incompétence est supérieur à 50.000 € avec des exceptions en matière de voie de recours, de modification rétractation ou contestation d’une ordonnance sur requête, d’interprétation ou rectification; la saisine après cassation.

La contribution n’est pas due si le demandeur est le ministère public, l’Etat ou les collectivités, une personne physique ou morale employant moins de 250 salariés, ni en matière de procédure collective ou amiable ..

Le montant est fixé en fonction “de la capacité contributive” de son débiteur, c’est en dire

  • pour les personnes morales en fonction de son chiffre d’affaires des trois dernières années (supérieur à 50.000.000 €) et de son bénéfice moyen (supérieur à 3.000.000 €), ce qui conduit à des tranches de pourcentage des demandes, de 3% avec un maximum de 50.000 € et de 5% avec un maximum de 100.000 €
  • pour les personnes physiques en fonction de son revenu fiscal de références (supérieur à 250.000 €), ce qui conduit à des tranches de 1% avec un maximum de 17.000 €, 2% avec un maximum de 33.000 € et 3% avec un maximum de 50.000 €

C’est au greffier qu’il incombe de déterminer l’assujettissement, et le demande est irrecevable en cas de défaut de paiement.

La contribution perçue pour compte par le greffe, est reversée en cas de désistement ou de transaction.

 

Les textes 

Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023

Décision du Conseil Constitutionnel du 16 novembre 2023 n°2023-855

Circulaire de présentation de la loi de programmation JUST 2332699C

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Tribunal de Grande Instance (TGI) maintenant fusionné avec le Tribunal d’instance pour composer le Tribunal judiciaire

Tribunal de Grande Instance (TGI) maintenant fusionné avec le Tribunal d’instance pour composer le Tribunal judiciaire

Généralités

C’est le tribunal de l’ordre judiciaire qui a la compétence de principe : tout ce qui n’est pas expressément confié par la loi à une autre juridiction relève de ce tribunal.

Dans l’ordre judiciaire des juridictions civiles, c’est ce tribunal qui connait des affaires importantes, par rapport au Tribunal d’instance qui connait des affaires en deça d’un seuil fixé par décret : c’est ce qui explique le terme Grande Instance (l’instance étant une action en justice)

Il est composé de magistrats professionnels, qui siègent en en formation de trois juges (un président et deux assesseurs, assistés d’un greffier -qui à la différence du greffier du tribunal de commerce est un fonctionnaire et n’est pas officier ministériel titulaire d’une charge -).

Cependant, l’article L212-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que très exceptionnellement, la formation du tribunal peut être complétée par un ou plusieurs avocats : Si aucun juge composant la juridiction n’est en mesure de sièger, un avocat du barreau du siège de la juridiction peut être appelé à compléter la formation du Tribunal (a priori c’est l’avocat présent le plus ancien qui doit être choisi, évidemment pas pour sièger dans les dossiers le concernant. Ce texte n’est applicable qu’au TGI et à ses chambres ( y compris correctionnelles).

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Tribunal de commerce spécialisé (TCS)

Tribunal de commerce spécialisé (TCS)

Le principe

En conséquence de la loi du 6 Aout 2015 est ajoutée une nouvelle section du code de commerce, comportant les articles L721-8 et suivants (article 231 de la loi).

Il y est prévu qu’un décret fixera la liste des tribunaux de commerce « spécialisés » et leur ressort, et le dispositif sera applicable pour les procédures ouvertes à compter du 1er Mars 2016 (ce décret est paru le 26 février 2016, voir ci dessous)

Les tribunaux compétents, dits spécialisés

C’est le décret n°2016-217 du 26 février 2016 qui vient arrêter la liste des 18 tribunaux de commerce spécialisés et fixer leur ressort territorial, en insérant dans le code de commerce un article D721-19 et des annexes 7-1-1 et 7-1-2.

Une circulaire du 27 juillet 2016précise le dispositif

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LEXIQUE

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P

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S