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Intervention

Intervention

Généralités

L’intervention est l’acte de procédure par lequel une personne qui n’est pas partie à un procès va en devenir partie : soit c’est un acte volontaire du tiers concerné qui considère qu’il doit participer à la procédure, et dans ce cas il s’agit d’une intervention volontaire, soit c’est un acte d’une partie au procès, qui attrait le tiers à la procédure en cours, et il s’agit d’une intervention forcée

C’est la définition posée par l’article 66 du CPCl’article 63 du CPC précisant que l’intervention est une demande incidente, ce qui suppose qu’elle soit dénoncée aux parties initiales (article 69 CPC)

L’intervention est régie par les articles 325 et suivants du CPC : elle doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant, et peut donner lieu à disjonction si elle risque de retarder la décision sur le litige initial (326 CPC “Si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention” )

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Intervenants extérieurs et techniciens dans les procédures collectives

Intervenants extérieurs et techniciens dans les procédures collectives

Généralités

Les “intervenants extérieurs” sont les professionnels qui interviennent dans le déroulement des procédures collectives, sans être les mandataires de justice désignés.

Pour reprendre la classification posée par la Chancellerie (circulaire ministérielle du 12 mars 2004 (NOR JUSC0420062C) complétée par la circulaire du 22 avril 2022, on peut distinguer trois catégories d’intervenants extérieurs

– ceux qui, en tout état, interviennent dans le cadre de la vie d’une entreprise : expert comptable, commissaire aux comptes, techniciens divers. Leurs relations avec l’entreprise en procédure collective relève des contrats en cours s’il s’agit de poursuivre un contrat en cours avant l’ouverture de la procédure collective, et se régule selon les règles du dessaisissement s’il s’agit d’un contrat nouvellement passé par l’entreprise, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. A priori, a minima en sauvegarde ou en redressement judiciaire, ces conventions relèvent de la gestion courant et n’ont pas à être autorisées, et sont payées en rang de créance postérieure

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Intervenant forcé

Intervenant forcé

Voir intervention

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Intervenant

Intervenant

Voir intervention

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Intérêt (et arrêt ou maintien du cours des intérets)

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Intéret au taux légal sur une dette (point de départ)

Intéret au taux légal sur une dette (point de départ)

En matière d’obligation contractuelle ou plus exactement de préjudice résultant de l’inexécution d’un contrat

Dans le cas d’un impayé le premier réflexe à avoir est de mettre le débiteur en demeure de payer, par courrier recommandé avec accusé de réceptions pour en ménager la preuve. 

Cette formalité permettra de justifier d’une tentative préalable, si par la suite un contentieux doit être engagé, et fera marquera le point de départ des intérêts de retards dus par le débiteur (et évidemment sauf dispositions contractuelles différentes notamment sur le taux d’intérêt).

 L’article 1231-6 du code civil (ex 1153-1) dispose en effet

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

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Interdiction de l’accroissement de l’assiette d’une sureté

Interdiction de l’accroissement de l’assiette d’une sureté

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, le nouvel article L622-21 dispose que le jugement d’ouverture de la procédure collective :

“interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.

Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.”

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Inopposabilité de la créance non déclarée (effet de la forclusion)

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In limite litis

In limite litis

Expression latine signifiant ” dès le commencement du procès”.

Les exceptions de procédure (incompétence, litispendanceconnexité, exceptions dilatoires, exceptions de nullité) doivent être soulevés in limine litis, (article 74 du CPC) c’est à dire avant toute défense au fond (cela peut être dans les mêmes conclusions mais cela doit être positionné avant). 

Il convient de relever qu’en procédure orale, il importe peu que la partie ait conclu au fond avant de soulever une exception de procédure, dès lors que l’ordre des moyens s’apprécie au stade de la plaidoirie : il suffit donc de plaider l’exception en premier Cass com 9 avril 1991 n°89-17564 (relativement imprécis) et Cass civ 2ème 16 octobre 2003 n°01-13036. ou Cass civ 2ème 1er octobre 2009 n°08-14135

(sauf semble-t-il pour l’exception d’appel en garantie) 

Contrairement à ce qui est parfois soutenu, le défendeur qui invoque une exception de procédure n’a pas à plaider cette exception avant le demandeur, l’ordre des débats restant celui fixé par l’article 440 du CPC c’est à dire le demandeur puis le défendeur 

Il s’agit d’éviter qu’un procès se déroule inutilement, si en réalité il s’avère dès le début que, pour des raisons de procédure, il ne peut perdurer.

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Indivision

Indivision

Quelques points de la définition

Définition de l’indivision

Indivision et fonds de commerce indivis

Le partage d’indivision

le cas des biens non partageables: enchères sans possibilité de basculement sur une vente amiable

Indivision et liquidation judiciaire : sortie de l’indivision

Le liquidateur ne peut vendre le bien

L’indivision peut être inopposable à la liquidation

Le liquidateur peut céder les parts d’indivision

Le liquidateur peut provoquer le partage

l’action n’échappe pas au dessaisissement et c’est bien le liquidateur le demandeur

il n’y a pas lieu de saisir le juge commissaire

le objectifs du partage et la question d’un bien insaisissable indivis

le fondement légal de l’action du liquidateur

le juge compétent : Tribunal judiciaire ex TGI et alternative du juge aux affaires familiales: arguments

L’action du liquidateur n’est pas exactement l’action oblique

Le Tribunal judiciaire ex TGI est compétent mais l’alternative du juge aux affaires familiales est parfois retenue : arguments pour le Tribunal judiciaire (ex TGI)

Le traitement des formalités préalables de l’article 1360 du code civil

Les indivisaires ont des possibilités d’action

Les indivisaires peuvent payer le passif

Les indivisaires peuvent provoquer le partage

Les indivisaires peuvent invoquer le droit commun: sursis à statuer …

Les créanciers de l’indivision et les créanciers des indivisaires in bonis

Créance de l’indivision et procédure collective d’un indivisaire : pas de déclaration de créance

Créance de l’indivision dans la procédure collective

Le cas particulier de l’immeuble insaisissable

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LEXIQUE

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R

S