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Allocation de travailleur indépendant

Allocation de travailleur indépendant

L’article L5424-25 du code du Travail organise l’allocation de travailleur indépendant.

“Ont droit à l’allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité et :

1° Dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 641-1 du code de commerce, à l’exception des cas prévus à l’article L. 640-3 du même code ;

2° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l’adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l’article L. 631-19-1 du même code ;

3° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.”

 

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Arrêt des voies d’exécution, voies d’exécution et saisies, exceptions

Arrêt des voies d’exécution, voies d’exécution et saisies, exceptions

Voir aussi les mots arrêt des poursuites  saisie immobilière et suspension des poursuites et des voies d’exécution

Quelques points de la définition 

En droit commun

Le cas particulier de la saisie conservatoire

En procédure collective

Juridiction compétente

Le principe: arrêt et interdiction des voies d’exécution à compter du jugement d’ouverture

Application du principe: les voies d’exécution qui n’ont pas produit leur effet: caducité ou annulation (notamment saisie conservatoire), juge compétent

L’exception pour les sûretés réelles

Le cas particulier des saisies pénales

Actions terminées : le cas particulier des saisies et de la répartition du prix des saisies entreprises avant le jugement d’ouverture

Le sort du prix d’un bien vendu avant le jugement sur l’exercice de voies d’exécution

L’effet attributif est obtenu sans contestation à la clôture de l’ordre, cas dans lequel le prix sera réparti dans les formes du droit commun (juge de l’exécution)

Les procédures de distribution

Les consignations ordonnées par décision de justice

Les séquestres

Pas d’arrêt des voies d’exécution pour les créances postérieures

Pas de remise en cause des voies d’exécution dont les effets sont réalisés

Le cas particulier des actes d’exécution pour des créances à exécution successive / créances à naissance successive (loyers, salaires, retraites …)

La saisie attribution

signifiée au tiers saisi avant le jugement d’ouverture

dénoncée au débiteur avant le jugement d’ouverture pour éviter la caducité

dénoncée après le jugement d’ouverture pour éviter la caducité

dénonce aux organes de la procédure pour faire courir le délai de contestation

La nécessaire dénonce de la saisie aux organes de la procédure même si les délais de droit commun sont expirés

les pièges de la saisie attribution en cas de procédure collective du débiteur

La saisie vente

La saisie des rémunérations

La saisie des rémunération en cours au jour du jugement devrait être interrompue

La saisie des rémunérations par le liquidateur

L’avis à tiers détenteur

La procédure de reprise des voies d’exécution, quand elle est possible

Les nullités de la période suspecte

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Avocat, avocat et procédure collective, avocat en procédure collective

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Auto-entrepreneur (et procédure collective)

Auto-entrepreneur (et procédure collective)

Voir le mot débiteur

L’auto entrepreneur est passible le cas échéant de procédure collective ( voir ce mot, et voir également “compétence“) et pas du surendettement.

Voir Cass civ 2ème 18 février 2016 n°14-29223, n°15-10876

La nouvelle dénomination de l’auto entrepreneur est le “micro-entrepreneur

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Article 700 (du CPC)

Article 700 (du CPC)

Abréviation employée pour “article 700 du code de procédure civile“.

Somme que le juge peut, dans sa décision, mettre à la charge d’une partie (en principe celle qui “succombe” c’est à dire celle qui est condamnée) pour “compenser” les frais non compris dans les dépens (voir ce mot) que l’autre partie a été contrainte d’exposer pour participer à la procédure.

Par exemple destiné à couvrir les honoraires d’avocat (par différence aux émoluments de l’avocat, c’est à dire à la partie tarifée de son intervention, qui sont compris dans les dépens)..

Généralement les juges allouent au titre de l’article 700 CPC des sommes très inférieures aux sommes réellement engagées par la partie, qui n’a d’ailleurs pas à en justifier (mais qui a cette faculté s’il le souhaite)

En principe cette somme est allouée en complément des dépens, auxquels la même partie est en principe condamnée (voir le mot dépens)

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Arrêt du cours des inscriptions (sûretés, actes et décisions)

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Assurance

Assurance

Voir également le mot résiliation

Le contrat d’assurance attaché à un fonds de commerce cédé, y compris dans le cadre d’une procédure collective, est transmis au cessionnaire au visa de l’article L121-10 du code des assurances Cass civ 2ème 24 octobre 2019 n°18-15994

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Associé (responsabilité vis à vis des créanciers)

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Association (et procédure collective)

Association (et procédure collective)

L’association est passible le cas échéant de procédure collective ( voir ce mot, et voir également “compétence“)

A la différence des sociétés, la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’association n’entraîne pas sa dissolution et l’association retrouve ses prérogatives (Cass com 19 octobre 2010 n°09-14971 pour un arrêt rendu à l’époque où la liquidation de la société (au sens du droit des sociétés) s’imposait nonobstant la clôture pour extinction du passif de sa liquidation judiciaire)

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Artisan (et procédure collective)

Artisan (et procédure collective)

L’artisan est passible le cas échéant de procédure collective ( voir ce mot, et voir également “compétence“)

Plus précisément le texte actuel évoque le débiteur qui exerce une activité artisanale, ce qui est plus large que la notion d’artisan, qui découle d’une immatriculation au répertoire des métiers. Le critère de l’inscription a maintenant disparu des conditions d’ouverture de la procédure, mais constitue évidemment une présomption d’exercice d’une activité artisanale qui peut être renversée)

Enfin la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a prévu le transfert, à compter du 1er janvier 2022, des procédures relatives aux litiges entre artisans aux tribunaux de commerce territorialement compétents en lieu et place des tribunaux judiciaires et des tribunaux de proximité. Les compétences des tribunaux de commerce, déterminées par l’article L721-3 du code du commerce, ont donc été étendues aux « contestations relatives aux engagements entre artisans » en application de l’article 95 de cette loi, les dossiers concernés par ce transfert sont : les dossiers dans lesquels toutes les parties sont des artisans, les dossiers opposant un ou plusieurs artisans et un commerçant et/ou un établissement de crédit et/ ou une société de financement, les injonctions de payer.

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