Catégorie : Non classé
Renvoi (après cassation)
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 6 novembre 2023
Renvoi (après cassation)
Généralités
La décision de la Cour de Cassation peut être une décision de rejet du pourvoi, auquel cas la décision qui lui était soumise n’est pas remise en cause, ou une décision de cassation, auquel cas la décision soumise est remise en cause.
La cassation peut impliquer ou pas un renvoi devant une juridiction de même degré (par exemple une Cour d’appel), qui devra apprécier à nouveau le fond du dossier, et l’article 625 du CPC précise que “sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
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Philippe PERNAUD
Allocation pour les travailleurs indépendants et les dirigeants de personne morale faisant l'objet d'une procédure collective
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 6 novembre 2023
Allocation pour les travailleurs indépendants et les dirigeants de personne morale faisant l'objet d'une procédure collective
La loi 2018-771 du 5 septembre 2018 dite pour la liberté de choisir son avenir professionnel instaure dans son article 51 et suivants une allocation dite “allocation des travailleurs indépendants” “qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité et :
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Philippe PERNAUD
Offre de cession les incompatibilités pour les candidats
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 6 novembre 2023
Offre de cession les incompatibilités pour les candidats
Philippe PERNAUD
Appel
Philippe PERNAUD
Généralités
C'est l'exercice de la voie de recours de droit commun pour une partie à un jugement. L'appel est réservé aux parties et est porté devant la Cour d'appel. C'est ce qu'on appelle souvent le second degré de juridiction, puisque le litige est examiné une seconde fois.
Le délai d'appel est en principe de 1 mois (538 du CPC) mais il existe de nombreuses exceptions, notamment en procédure collective (en principe 10 jours) ou en matière gracieuse, référé, décisions du juge de la mise en état (en principe 15 jours)
La réforme de la procédure d'appel par le décret 2017-891 du 6 mai 2017
La décret du 6 mai 2017, applicable à compter du 1er Septembre 2017, est venu modifier le droit et la procédure d'appel.
En premier lieu, le contredit de compétence disparait, au profit de l'appel, ce qui met fin à ce recours spécifique contre une décision sur la compétence (article 85 CPC) avec un délai de 15 jours de la notification de la décision
Mais surtout l'objet de l'appel est considérablement orienté vers la critique du jugement rendu notion introduite dans l'article 542 du CPC: "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.", même si cette nouveauté n'a certainement pas la portée révolutionnaire que certains lui portent. L'aboutissement de cette notion est que l'effet dévolutif (sauf demande d'annulation, cf 562 du CPC) ne joue que pour les chefs de jugement critiqués dans l'acte d'appel (article 562 du CPC), qui peuvent d'ailleurs être tous visés.
Enfin un "appel sur appel" est rendu impossible par le nouvel article 911-1 du CPC: "La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable." (ce texte vient ajouter ou reprendre les arrêts de la Cour de Cassation au terme desquels la caducité de l'appel ne permet pas une seconde déclaration d'appel Cass Civ 2ème 21 janvier 2016 n°14-18631, et un appel irrégulier ne peut être réïtéré contre le même jugement Cass civ 2ème 11 mai 2017 n°16-18464
Le contenu des conclusions d'appel est plus "cadré" que dans les textes antérieurs, dans un but d'harmonisation destiné à faciliter la tâche des magistrats: l'article 954 nouveau dispose du CPC:
"Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs".
Il faut y ajouter que le nouvel article 910-4 du CPC dispose que "A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.". Autrement dit les premières conclusions doivent être rédigées dans une perspective de concentration des prétentions.
Le calendrier est lui aussi modifié et la plupart des délais de conclusion sont de 3 mois (3 mois de la déclaration d'appel pour l'appelant, 3 mois de la notification des conclusions d'appelant pour l'intimé ..).
Voir le détail de la nouvelle procédure d'appel : la circulaire du 4 Aout 2017
L'appel en procédure collectives
Les voies de recours en matière de procédure collectives comportent des particularités à ce sujet, de forme et délai (le délai d'appel est généralement de 10 jours en matière de procédure collective). Parfois même l'appel est fermé (interdit) ou limité à certaines parties.
Dans certains cas l'appel va concerner une ordonnance du juge commissaire.
Le décret du 6 mai 2017 précise, en modifiant l'article 531 du CPC que le délai d'appel est "interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur"
Voir le mot "voies de recours"
Ce qui est certain est que, comme d'ailleurs en droit commun, une personne morale est désignée par sa dénomination et son siège social, de sorte qu'il n'est pas utile de préciser "représentée par son liquidateur" et/ou d'intimer le liquidateur en complément de la société dans laquelle il est missionné Cass civ 2ème 21 décembre 2023 n°21-25603
Cahier des charges
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 6 novembre 2023
Cahier des charges
Dans un cadre contractuel c’est le document précisant les aspects techniques des obligations des parties
Dans le cadre d’une vente aux enchères, c’est le descriptif complet des caractéristiques du bien vendu, et par exemple des éventuelles servitudes qui le grèvent, bail existant, obligations diverses ….
En matières immobilière le terme est remplacé par le terme de cahier des conditions de la vente.
Philippe PERNAUD
Interdiction de paiement des dettes anterieures et exceptions
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 6 novembre 2023
Interdiction de paiement des dettes anterieures et exceptions
Quelques points de la définition
L’interdiction de principe: paiements par le débiteur interdits
L’interdiction ne vise ni les tiers ni l’AGS, et les salariés ont un régime particulier
Trois exceptions au principe devenues 5 pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021
Le cas particulier des créances des producteurs agricoles
L’interdiction ne met pas en échec le paiement des effets de commerce
Les paiements au crible de l’interdiction
Interdiction de l’utilisation des fonds du débiteur
Utilisation possible des fonds “libres” du débiteur
Paiement possibles par des tiers
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Philippe PERNAUD
Capital social
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 6 novembre 2023
Capital social
Généralités
La capital social est le montant que les associés mettent à disposition de la société, sans limitation de durée (par différence aux apports en compte courant d’associé, qui sont par nature temporaires), lors de sa constitution. Il peut par la suite être modifié.
Le montant du capital social est indiqué dans les statuts de la société, même s’il est symbolique (il n’existe plus de minimum par exemple pour les SARL).
Il est constitué généralement d’apports en numéraire, c’est à dire en argent, mais peut également être constitué par des apports en nature (par exemple du matériel, un fonds de commerce …).
Dans tous les cas le capital social doit être “libéré” c’est à dire versé, au minimum à raison d’un cinquième au moment de la constitution de la société, le solde devant être versé au plus tard dans les 5 ans de la constitution de la société.
Le capital constituant l’apport des associés, et par là même le risque qu’ils acceptent de courir, il ne constitue pas une créance sur la société qui viendrait en concurrence avec les autres créanciers (c’est une différence avec le compte courant d’associé, qui est une créance sur la société).
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Philippe PERNAUD
Garantie de passif
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 6 novembre 2023
Garantie de passif
La clause de garantie de passif est la clause par laquelle, dans une cession de parts, le cédant s'engage à assumer celles des dettes qui se révèleraient et auraient une origine antérieure à la cession et qui n'étaient pas connues
Philippe PERNAUD
Conseil National des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ)
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 6 novembre 2023
Conseil National des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ)
Organisme régi par la loi, auquel sont adhérents l’ensemble des admnistrateurs et mandataires judiciaires inscrits, et à vocation quasi ordinale. Avec la Caisse de Garantie (voir ce mot), ce sont les deux seuls organismes qui ont qualité pour représenter l’ensemble des professionnels, les autres organisation existantes ayant une vocation syndicale.
(extraits du site http://www.cnajmj.fr/ ) Il est notamment chargé de :
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