Interdiction des actions en paiement et voies d’exécution
Voir le mot arrêt des poursuites
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Voir le mot “pouvoir spécial“.
En droit Français, les parties peuvent ou doivent être représentées en justice, selon la juridiction et la procédure concernée.
Par exemple dans les procédures écrites, et notamment devant le Tribunal judiciaire dans certaines de ses formations déterminées en fonction des enjeux (ex Tribunal de Grande Instance), les parties sont obligatoirement représentées par un avocat.
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Que ce soit en procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire, le principe et le fonctionnement de la période d’observation sera identique, à quelques points près touchant au fait que la procédure de sauvegarde est plus souple pour le dirigeant.
La surenchère consiste à proposer un prix supérieur à celui qui a été arrêté dans l’opération qui en est l’objet.
Cette faculté n’est évidemment pas ouverte en toute circonstance, et évidemment a priori les parties sont libres de fixer le prix qu’elles souhaitent, même si par ailleurs un autre acheteur est susceptible d’offrir un prix supérieur.
Ainsi la faculté de proposer un prix plus élevé que celui convenu, et donc de remettre en cause la précédente opération n’est ouverte que dans deux circonstances:
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Les associés ou actionnaires d’une société faisant l’objet d’une procédure collective s’interrogent souvent sur le sort et la valeur de leurs parts.
En premier lieu, l’ouverture de la procédure collective, quelle qu’elle soit, est sans conséquence sur la personne morale qui subsiste. Les assemblées doivent être tenues, les comptes doivent être établis (et les mandataires de justice n’interfèrent pas sur ces opérations qui reposent sur les dirigeants statutaires de la société.
Ce n’est que si la personne morale fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif que la société sera nécessairement dissoute.
Egalement dénommé plumitif dans la pratique.
L'article 728 du Code de Procédure civile dispose
Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :
– la date de l'audience ;
– le nom des juges et du secrétaire ;
– le nom des parties et la nature de l'affaire ;
– l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;
– le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire.
Les parties peuvent demander des copies de ce registre, ce qui permet d'établir notamment la teneur des débats.
Dans les anciennes législations, la loi considérait que les créanciers antérieurs au jugement étaient réunis en une masse, dont la jurisprudence admettait qu'elle avait la personnalité morale, c'est à dire pouvait agir en justice et avait un patrimoine.
Ainsi lorsque le syndic (ancienne dénomination du liquidateur) agissait dans l'intérêt des créanciers, il agissait pour la masse, et le produit de l'action entrait dans le patrimoine de la masse et était affecté aux créanciers.
On distinguait les créanciers dans la masse (les créanciers antérieurs) et les créanciers de la masse, c'est à dire les frais et honoraires engagés dans l'intérêt des créanciers.
La loi de 1985 a été une révolution en supprimant la notion de masse, même si en pratique l'action dans l'intérêt des créanciers est menée par le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Reste que la disparition de la masse, et l'absence de personnalité morale de la collectivité des créanciers dans la législation actuelle pose un problème technique puisque cette collectivité n'étant pas sujet de droit, elle ne peut donc avoir de patrimoine: en conséquence le produit d'une action menée dans l'intérêt des créanciers entre dans le patrimoine du débiteur pour être affecté aux créanciers.
Le terme de masse, bien que disparu du droit positif, est encore parfois employé pour désigner la collectivité des créanciers antérieurs au jugement.