Sûreté
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Voir le mot CCSF et le mot remise de pénalités et majorations
C'est le fichier, tenu par la chambre des métiers, auquel s'inscrivent les artisans.
Ancienne dénomination de la mission maintenant dénommée mandataire judiciaire.
Cette dénomination provenait du fait que ce mandataire a monopole d'action dans l'intéret des créanciers ( ce qui est maintenant le cas pour le mandataire judiciaire)
Objectifs de la période d’observation
Partage des rôles entre administrateur judiciaire et mandataire judiciaire
La vérification des créances par le mandataire judiciaire
La poursuite de l’activité avec l’intervention de l’administrateur judiciaire
Solution : La cession d’entreprise
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L’article 20 de l’ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 régit le délit d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable en disposant :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes. … »
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Au visa de l’article 1137 du code civil “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
La question peut se poser de savoir si le fait pour un contractant de ne pas révéler à son futur partenaire le fait qu’il fait l’objet d’une procédure collective est constitutif de dol.
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Le principe est que les créanciers ne recouvrent pas, après clôture pour insuffisance d’actif, leurs droits de poursuites. Cependant, par exception, dans certains cas, la loi admet la reprise des poursuites.
Pour plus de précisions voir le mot clôture pour insuffisance d’actif
On peut résumer ainsi la situation:
Durant la procédure les créanciers les créanciers ne peuvent agir ni contre le débiteur (en raison de la suspension des poursuites) ni contre les tiers pour être indemnisés d’un préjudice matérialisé par leur créance (en raison du monopole d’action dans l’intêret des créanciers qui incombe au mandataire judiciaire puis au liquidateur). L’action contre les cautions est suspendue en période d’observation de redressement judiciaire ou de sauvegarde, et durant le plan de sauvegarde.
Postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire, les créanciers retrouvent leurs droits de poursuites contre les tiers (ils n’ont pas perdu leurs droits d’agir contre les cautions durant la liquidation). Ils ne retrouvent qu’exceptionnellement leurs droit d’agir contre le débiteur, même si celui-ci reçoit par la suite des biens et exerce par la suite une activité prospère (voir le détail sous le mot clôture pour insuffisance d’actif)
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