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Délais de convocation (en procédure collective)

Délais de convocation (en procédure collective)

Voir également le mot convocation

Dans certains cas un texte précise un délai précis qui doit s’écouler entre une formalité et l’audience.

Dans d’autres, les textes sont assez souples et indiquent que les parties sont convoquées dans le délai que fixe le tribunal, sans préciser de délai minimum.

C’est pas exemple le cas en cas d’ouverture du redressement judiciaire

– article R631-3 pour le cas où le tribunal statue d’office

– article R631-4 pour le cas où le tribunal statue sur requête du ministère public

C’est également le cas pour la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire (article R631-24 qui procède par renvoi aux textes précédents)

En matière de plan de continuation l’article R626-17 indique simplement que les parties sont convoquées dès le dépot au greffe du projet de plan, sauf s’il y a lieu à remplacement des dirigeants (délai de 15 jours R631-34-1)

En cession d’entreprise un délai de 15 jours doit s’écouler entre l’expiration du délai de dépot des offres et l’audience (R631-39)

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Délais contractuels et COVID 19

Délais contractuels et COVID 19

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Déclaration de cessation des paiements

Déclaration de cessation des paiements

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Dispense de vérification des créances

Dispense de vérification des créances

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Dessaisissement du débiteur en procédure collective et droits propres

Dessaisissement du débiteur en procédure collective et droits propres

voir aussi le mot mandataires de justice changement de qualité

Quelques points de la définition

Généralités

Pendant la période d’observation de redressement judiciaire ou de sauvegarde

Les différentes missions de l’administrateur judiciaire et ses prérogatives correspondantes

Les prérogatives immuables de l’administrateur judiciaire

Prérogatives de l’administrateur judiciaire quelle que soit la mission

Prérogatives de l’administrateur judiciaire suivant les missions

Prérogatives de l’administrateur judiciaire précisées expressément dans sa désignation

Prérogatives du débiteur en fonction d’une mission d’assistance de l’administrateur judiciaire

Actes de gestion courante

Actes étrangers à la gestion courante

Actes de disposition étrangers à la gestion courante

Actes interdits

Sanction des actes accomplis en violation des règles

Sanction des actes accomplis en période d’observation interdits ou sans autorisation du juge commissaire

Sanction des actes accomplis en période d’observation sans l’administrateur judiciaire

La possible ratification de l’acte accompli au mépris du dessaisissement

Cas particulier des actions en justice et des actes de procédure

La mise en cause de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire dans les actions

En liquidation judiciaire

Présentation du dessaisissement

Nature juridique du dessaisissement

Sanction de l’acte accompli par le débiteur en liquidation

Le cas particulier des actes juridiques : l’inopposabilité

Cas particulier des actions en justice et des actes de procédure

Le vice de l’acte est-il régularisable ?

Par qui le dessaisissement peut-il être invoqué ?

La prescription de l’action en inopposabilité de l’action

Effets du jugement d’ouverture sur la capacité du débiteur au sens de l’article 531 du CPC (jugement en cours de délai de recours) délais et recours et prescription

Actes non atteints

droits personnels non patrimoniaux

Certains droits d’agir en justice et action pénale (mais les dommages et intérêts sont versés à la liquidation)

Actes de la vie courante et biens insaisissables

Actes conservatoires

Droit d’être salarié

Restrictions à l’activité du débiteur avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 Mai 2022 relative à l’entrepreneur individuel

La nouvelle activité du débiteur à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2022 relative à l’entrepreneur individuel (pour les procédure ouvertes sous ce régime)

Actes pour lesquels la solution est incertaine : succession …

Le cas particulier des droits sociaux et mandats sociaux du débiteur en liquidation

Les obligations comptables et fiscales du débiteur

La conservation des archives

Le rôle du débiteur dans les aspects fiscaux et sociaux

Points communs entre sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires

La sanction des actes accomplis en période d’observation sans l’administrateur judiciaire ou en liquidation par le débiteur seul : l’inopposabilité

Critique des arguments au soutien de l’inopposabilité

La cas particulier des actions en justice et des actes de procédure (toutes procédures confondues) effectués nonobstant les règles de dessaisissement partiel ou total : la fin de non recevoir pour défaut de qualité, solution majoritairement retenue

Généralités: les notions applicables et leurs différences (nullité ou irrecevabilité)

Actions en justice et actes de procédure en période d’observation

Le domaine de l’assistance de l’administrateur

La sanction de l’acte accompli sans l’assistance d’administrateur judiciaire

La régularisation des actes accomplis en période d’observation

Actions en justice et actes de procédure en liquidation

La régularisation des actes accomplis en liquidation judiciaire

Par qui l’irrégularité (ou la nullité) peut-elle être invoquée ?

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Dessaisissement de la juridiction

Dessaisissement de la juridiction

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Dépollution

Dépollution

D’un côté la charge de la dépollution d’un site incombe à son dernier exploitant (articles L512-6-1 et L512-7-6 du code de l’environnement) et d’un autre la créance qui en découle n’est pas une créance utile à la procédure au sens des créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure

Cass com 5 février 2020 n°18-23961

L’arrêt doit être lu avec précaution car il précise que cette appréciation est à supposer que la créance soit postérieure (et à notre avis elle est antérieure car elle découle de l’exploitation)

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Dépens

Dépens

Ensemble des frais générés par le “procès”, c’est à dire liés à l’instance et à l’exécution de la décision rendue.

Le juge peut, dans sa décision, mettre les dépens à la charge d’une partie (en principe celui qui est condamné).

Les dépens sont énumérés limitativement par les textes.

Il s’agit notamment de couvrir

– les frais d’huissiers relatifs à la délivrance de l’assignation, à la signification de la décision,

– les frais de greffe,

– les frais d’expertise

– une partie des frais et rémunération d’avocat (plaidoirie, émoluments tarifés, frais) à l’exception des honoraires.

Voir également le mot “article 700 CPC” et le cas d’une assignation en redressement ou liquidation judiciaire.

Pour le sort des dépens en cas de procédure collective voir créances postérieures

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Délai de grâce

Délai de grâce

Au visa de l’article 1343-5 du code civil 

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Ces dispositions se superposent (mais ne se cumulent pas) avec certains textes spéciaux qui donnent au juge des pouvoirs similaires

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Défaut (jugement rendu par défaut)

Défaut (jugement rendu par défaut)

Le principe

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, c’est à dire ne se présente pas l’audience, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort (c’est à dire ne peut faire l’objet d’un appel) et si la citation n’a pas été délivrée à personne (c’est à dire si l’assignation délivrée par l’huissier ne lui avait pas été remise en personne).

A l’inverse, le jugement est “réputé contradictoire” si, bien que le défendeur ne se présente pas à l’audience, la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation (l’acte d’huissier) a été délivrée à la personne du défendeur. Autrement dit un jugement rendu en premier ressort est toujours réputé contradictoire quel que soit le mode de délivrance de l’assignation.

Le régime de ces deux décisions est parfois différent.

Par principe le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition sauf :

– si cette voie de recours est écartée par une disposition expresse (476 du CPC)

– pour le jugement rendu par défaut réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel : dans ce cas il convient de relever appel (477 CPC)

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LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S